Version du 30 09 2013
Les
extensions de la notion d'état du droit
Caractéristiques
générales aux objets consommables « états du droit »
Chronique
des objets « états du droit »
Annexe :
Liste des états de la demande de prestation
Annexe :
Élément d’analyse d’un objet consommable « etat du
droit »
Annexe :
Interface état du droit
L’étude a pour objectifs de :
· définir les caractéristiques des états du droit, en tant qu’objets consommables spécialisés,
· unifier, au travers de la notion d’état du droit, toutes les situations impliquant des changements de règles de consommation du droit,
· proposer un mode d’organisation de la collection des objets consommables de type « état du droit »,
L’étude présente les objets « états du droit » du point de vue de leur production en tant qu’élément constitutif du droit ou de suivi du droit.
Le point de vue de la consommation des est étudié « états du droit » dans le cadre de l’étude sur les événements « états du droit ».
Les objets « états du droit » sont une spécialisation des objets consommables.
La définition donnée aux états du droit permet d’envisager des extensions de cette notion à toutes les situations issues de la réadmission origine.
Les caractéristiques spécifiques des états du droit ainsi que les restrictions apportées aux objets consommables sont présentées.
Les annexes concernent :
· la liste des états de la demande prestation,
· la fiche d’analyse spécifique aux états du droit,
· la mise en œuvre des états du droit.
Un objet « état du droit » est un objet consommable dont le rôle est de modifier les règles de consommation du droit.
Par construction, la consommation d’un droit ne peut être que dans un seul état à la fois.
Les états du droit découpent la consommation du droit en périodes (calendaires ou relatives) :
· à règles constantes,
· faiblement couplées (couplage éventuel par les données).
· définies lors de la constitution du droit ou consécutives au suivi du droit.
Ces règles concernent la réalisation de chacun des objectifs réglementaires pris en charge par le processus de consommation du droit.
Comme tous les objets consommables, un état du droit :
· s’apparente à une prévision de la consommation du droit,
· est pris en charge par le processus de consommation du droit sous forme d’un événement de manière à suivre son cycle de vie effectif.
Les états du droit, se succédant en cours de la consommation du droit, sont des sous états de la demande de prestation :
· droit en cours,
· demande interrompue,
· demande servie.
La définition donnée aux états du droit comme intervalle de consommation du droit à règles constantes permet d’étendre la notion à toutes :
· les prestations dont l’attribution dépend de l’attribution de la prestation initiale (de la réadmission),
· les périodes hors consommation du droit dès lors qu’elles sont susceptibles d’être interrompues par des périodes de consommation du droit.
La période qui suit la radiation de la liste des demandeurs d’emploi, alors que le droit n’est pas épuisé, est considérée comme un état du droit «d’interruption définitive » dont la durée est indéterminée.
Cet état peut être neutralisé par le premier état du droit associé à une reprise de la consommation du droit.
Ces situations peuvent concerner :
· les aides temporaires,
· les indemnisations poursuivies dans un autre Régime de prescription.
Cette approche permet de mettre en évidence, dans la succession des états, la dépendance de ces états vis-à-vis de la demande prestation initiale.
Un changement de réglementation modifie, par construction, les règles de consommation du droit, il induit, quelles que soient les conséquences de l’application des règles de transition, la prise en compte d’un nouvel état (poursuite, transition ou interruption définitive).
Les périodes de chômage « hors période saisonnière » sont assimilées à des états du droit, pendant lesquelles aucun dispositif réglementaire ne peut être activé.
Ces situations peuvent concerner :
· les aides temporaires,
· les indemnisations poursuivies dans un autre Régime de prescription.
Cette approche, conséquence de la définition d’un état vu comme une période de consommation à règles constantes, permet de mettre en évidence, dans la succession des états, la dépendance de ces états vis-à-vis de la demande prestation initiale.
L’attente d’information caractérise le processus de consommation du droit ; elle ne correspond donc pas à un état du droit.
Le versement d’une prestation isolée est indépendant de la logique des états du droit. Par construction, une prestation isolée n’est pas soumise à un processus d’actualisation ; elle est assimilable à un événement d’indemnisation qui sollicite le processus de consommation à une date donnée (via un événement ou via un échéancier).
Les états du droit sont produits par :
· le processus de constitution des droits :
· délais de prise en charge,
· durées acquises d’indemnisation,
· interruptions temporaires ou définitives,
· attribution d’aides temporaires dépendantes de l’attribution des droits
· le processus de consommation des droits
· interruptions définitives de la demande de prestation ou de la consommation du droit,
· conséquences éventuelles des examens du droit
· les processus de contrôle et d’actualisation
· interruptions (définitives ou temporaires) de la demande de prestation ou de la consommation du droit.
On distingue, dans les états du droit :
· les délais de prise en charge,
· les périodes d’indemnisation,
· les périodes d’interruptions temporaires du droit,
· les interruptions définitives du droit,
Un objet « état du droit » présente:
· des éléments spécifiques :
· la décision,
· l’état suivant prévu,
· des restrictions par rapport aux caractéristiques générales des objets consommables.
Un changement d’état du droit provient d’un automatisme réglementaire ou d’une décision en provenance d’une instance autorisée de suivi.
Une décision est caractérisée par :
· le contexte réglementaire dans lequel l’état du droit apparaît,
· l’institution décisionnaire du nouvel état du droit,
· le motif de la décision,
Le contexte réglementaire précise les conditions dans lesquelles l’état du droit a été installé ; il fournit pour chacun des états le type de la décision à l’origine du nouvel état.
Le contexte est reconduit pour toute la succession des états relevant de la constitution du droit. Le contexte est précisé pour tous les états induisant une décision de suivi.
Un état du droit peut être la conséquence :
· de la prévision de consommation du droit produite lors du processus de constitution du droit,
· d’une décision qui relève de la compétence d’une instance autorisée de suivi du droit (ASSEDIC, ALE, Préfecture …).
Le décisionnaire précise l’une des deux informations suivantes :
· la réglementation, pour les états définis dans le processus de constitution du droit,
· l’instance de contrôle pour les états relevant d’un processus d’actualisation ou de suivi.
Le motif est spécifié pour les décisions devant être motivées.
La prévision de la succession des états du droit peut être ambiguë ou incomplète :
· incomplète, lorsque la poursuite de la consommation est conditionnée par une décision ou par la réception d’une information,
· ambiguë, lorsque deux états du droit (au statut « prévisionnel »), de nature différente et à début relatif, doivent être pris en compte dans la consommation du droit.
L’état suivant prévu est une information nécessaire pour lever ces ambiguïtés.
État
suivant prévu : |
Observation |
Sans objet : |
Il n’y a pas d’état suivant prévisible (droit consommé ou interruptions définitives) |
Attente
d’information : |
La poursuite de l’indemnisation est conditionnée par une décision de poursuite ou d’interruption |
Carence : |
L’état suivant est une période de carence |
Franchise : |
L’état suivant est une période de franchise |
Différé
d’indemnisation : |
L’état suivant est une période de différé d’indemnisation |
Indemnisation :
|
L’état suivant est une période de d’indemnisation (à durée effectivement acquise) |
État
précédent : |
L’état suivant prévu induit la restauration de l’état interrompu temporairement. Les droits consommés peuvent avoir évolué au cours de l’interruption. |
|
|
Observation : |
Par construction, il ne peut y avoir d’état suivant prévu de type « Interruption définitive ». |
Les objets « états du droit » disposent tous de la même priorité ; ils doivent être pris en compte :
· après les changements de réglementation et les examens du droit,
· avant les changements de modalités de la consommation du droit.
Cette caractéristique des états du droit n’est significative que pour marquer la reconduction des périodes « hors saison ».
La type de durée d’un état du droit présente des restrictions par rapport aux objets consommables ; elle ne peut être que :
· définie (calendaire ou relative),
· indéterminée (pour les seuls états du droit marquant, lors de leur production, une interruption définitive du droit).
La durée d’un état du droit est limitée :
· par l’échéance de la décision de poursuite ou d’interruption de l’indemnisation (renouvellement, prolongation),
· ou par l’atteinte de la durée maximale,
· ou par la prise en compte de nouvelles informations (attestation annuelle,).
La notion de durée effectivement acquise rend compte de la période à l’issue de laquelle une décision (poursuite ou interruption) est nécessaire. Les états du droit répondant à ces situations sont caractérisés par un état suivant prévu « Attente d’information »
Dans le cadre du processus de constitution du droit, les objets « états du droit » sont regroupés en fonction de leur rôle ; ils constituent des chroniques où les objets peuvent être indifféremment à début calendaire et à début relatif.
Les états de la demande de prestation correspondent à la fois aux étapes de son instruction et au résultat de la liquidation.
Le cycle de vie de la demande de prestation :
· débute à son dépôt,
· se termine avec une des situations suivantes :
· une décision d’abandon de la demande,
· une décision de non attribution des droits,
· ou avec la fin du service des prestations.
Demande
en cours d’instruction
Une demande de prestation est « En cours d’instruction » entre le dépôt de la demande et la réunion de l’ensemble des pièces nécessaires à sa liquidation (attribution des droits et éventuellement constitution des droits).
Demande
recevable
La demande de prestation est réputée complète et recevable ; le processus d’attribution des droits peut être déclenché.
Demande
non recevable
La demande de prestation est réputée complète mais une condition de recevabilité n’est pas satisfaite.
Demande
sans suite
Une demande de prestation est déclarée « Sans suite » si le dossier de la demande de prestation n’a pu être instruit dans les délais suite à la non réception d’un complément d’information réclamé au demandeur.
Demande
en cours de liquidation
Une demande de prestation est « En cours de liquidation » dès lors qu’elle est recevable et en cours d’examen pour l’attribution d’un droit.
Demande
en attente d’information
Une demande de prestation est en « Attente d’information » si une information complémentaire a été formulée à l’intéressé et que la réponse n’est pas reçue (ou pas traitée). La demande d’information peut avoir été formulée en cours d’instruction ou en cours de liquidation.
Demande
en attente de décision de Commission Paritaire
Une demande de prestation est en « Attente d’information de décision de Commission Paritaire» si la Commission paritaire a été saisie, dans le cadre de la liquidation et que la décision n’est toujours pas connue.
Demande
prise en charge
Le
processus d’attribution du droit est réputé terminé ; une
décision d’attribution a été prise ; le processus de constitution
du droit peut débuter.
Demande
rejetée
Une demande de prestation est déclarée « Rejetée » dès lors qu’il existe une condition d’attribution des droits non satisfaite.
Demande
en cours de consommation
Une demande de prestation est déclarée « En cours de consommation » dès lors que les éléments constitutifs du droit ont été déterminés et que le processus de consommation du droit a été initié.
Cet état est un état composite, les sous états le composant constituent les « États du droit ».
Demande
interrompue
définitivement
Une demande de prestation est dans un état « Interrompue définitivement » dès lors que le statut de demandeur n’est plus satisfait (la demande a été interrompue suite à cessation de l’inscription comme demandeur d’emploi, par exemple). Les éléments du droit ne sont pas modifiés par la connaissance de l’interruption de la demande afin d’assurer la poursuite de la consommation des droits en cas de « réinscription ».
Une demande de prestation est réputée « Servie » si les droits du bénéficiaire sont consommés suite:
· à l’atteinte d’une durée maximale d’indemnisation,
· à l’atteinte d’une date limite d’indemnisation,
L’état « Demande servie » fait fonction d’état final
Demande
à redécisionner
État « technique ». Une demande de prestation est « A redécisionner » si le processus d’attribution des droits qui doit lui être appliqué dépend des conséquences du processus d’attribution des droits et éventuellement du processus de consommation des droits d’une demande de prestation antérieure devant être reliquidée suite à une modification rétroactive. Les demandes de prestation sont ordonnées sur la date de leur fait générateur.
Une demande de prestation peut se trouver dans un état « Transférée » si l’indemnisation doit être poursuivie par une autre institution. L’existence d’un fichier unique des demandeurs entraîne que les cas de changements d’ASSEDIC ne relèvent plus de la notion de transfert, mais d’informations administratives précisant la succession des sites où la demande a été traitée.
Information |
Observation |
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étatDuDroit : |
identification de l’état du droit : CARENCE, FRANCHISE, DIFFERE_D_INDEMNISATION, CONSOMMATION_PRESTATION, PERIODE_NON_SAISONNIERE, SANCTION, INTERRUPTION_TEMPORAIRE_AVEC_IMPUTATION, INTERRUPTION_TEMPORAIRE_SANS_IMPUTATION, HORS_CONSOMMATION |
||
contexte : |
pour les PERIODES DE CONSOMMATION: ADMISSION, READMISSION, REPRISE, POURSUITE_CONSOMMATION, ATTRIBUTION_D_UNE_AIDE RENOUVELLEMENT, PROLONGATION, MAINTIEN_DU_DROIT, REFUS_POURSUITE_CONSOMMATION, POURSUITE_APRES_INTERRUPTION_TEMPORAIRE, RADIATION, DATE_LIMITE_ATTEINTE, DROIT_EPUISE, CHANGEMENT_DE_REGLEMENTATION
|
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contexte : |
pour les PERIODES D’INTERRUPTION TEMPORAIRE DECISION CONSERVATOIRE SANCTION SANS IMPUTATION AU DROIT SANCTION AVEC IMPUTATION AU DROIT PERIODE_NON_SAISONNIERE, |
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contexte : |
pour les PERIODES D’INTERRUPTION DEFINITIVE DUREE MAXIMALE ATTEINTE DATE LIMITE ATTEINTE RADIATION AVEC REPRISE POSSIBLE RADIATION SANS REPRISE POSSIBLE ATTESTATION ANNUELLE NON PARVENUE REFUS DE POURSUITE DE LA CONSOMMATION SANCTION |
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décisionnaire : |
entité responsable de la décision : SANS_OBJET, REGLEMENTATION, ASSEDIC, COMMISSION_PARITAIRE, ANPE, DDTE, PREFECTURE |
motif : |
|
étatSuivantPrévu : |
état suivant prévu par le règlement applicable : SANS_OBJET, ATTENTE_D_INFORMATION, CARENCE FRANCHISE DIFFERE_D_INDEMNISATION, INDEMNISATION, RESTAURATION_ETAT_PRECEDENT,
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|
Interface Objet état du droit |
EtatDuDroitIdEnum : |
getEtatDuDroitId() |
EtatDuDroitContexteEnum : |
getContexte() |
EtatDuDroitDécisionnaireEnum |
getDécisionnaire() |
EtatDuDroitMotifDécisionEnum : |
getMotif() |
EtatDuDroitSuivantEnum : |
getEtatSuivantPrévu() |